Au terme de l'échange de vues qui s'en est suivi entre le Ministère public du canton d'Argovie et le Juge d'instruction cantonal vaudois, ce dernier a confirmé le 10 février 2003 aux inculpés que le canton de Vaud avait accepté sa compétence et leur a indiqué la voie de la plainte au sujet du for auprès de la Chambre de céans. Contrairement à l'opinion de P.________, on peut ainsi admettre qu'en saisissant la Chambre de céans d'une plainte au sujet du for le 20 février 2003, les inculpés ont agi dans un délai raisonnable à partir du moment où ils ont eu connaissance des éléments nécessaires.