{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-15-2003_2003-05-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=06.05.2003&to_date=25.05.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=175&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-05-2003-8G-15-2003&number_of_ranks=253", "Checksum": "81ee0c904a849b87f402692769f4f6d2"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.15/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       09.05.2003 8G.15/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.05.2003 8G.15/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 09.05.2003 8G.15/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:00:48", "Checksum": "84500dac833792aae1029eb4f5b5d09b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.05.2003 8G.15/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\n\n2.4 Il n'en découle pas pour autant que les inculpés ne puissent pas obtenir le transfert du for que les autorités vaudoises, au terme de l'échange de vues avec le canton d'Argovie, ont accepté de conserver dans le canton de Vaud pour des raisons de seule opportunité. En effet, comme on l'a vu, un inculpé peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal si cet accord résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons en matière de fixation de for (cf. consid. 2.1 supra).\n2.4.1 En l'espèce, P.________ a choisi de porter plainte contre X.________ et Y.________ devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, alors qu'aucun point de rattachement au sens de l'art. 347 al. 1 CP ne se trouvait sur le territoire du canton de Vaud (cf. consid. 2.3.2 supra) et qu'aucun motif d'opportunité, tel que celui retenu dans l'arrêt publié aux ATF 79 IV 51 cité plus haut (cf. consid. 2.2 supra), ne justifiait qu'une procédure pénale fût ouverte et instruite dans ce canton. En l'absence de motifs sérieux justifiant une dérogation exceptionnelle au for légal de l'art. 347 al. 1 CP, le Juge d'instruction cantonal vaudois, en reconnaissant la compétence du canton de Vaud \"par gain de paix\", face au refus du Ministère public du canton d'Argovie de reconnaître la compétence de ce canton, a ainsi outrepassé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de fixation de for.\n2.4.2 Par ailleurs, le transfert du for de la poursuite pénale dans le canton compétent au regard de l'\nart. 347 al. 1 CP ne se heurte à aucun intérêt prépondérant, qui commanderait de le maintenir dans le canton de Vaud. Quoique la modification du for doive être évitée, en règle générale, lorsque la clôture de l'enquête est proche (\nATF 123 IV 23 consid. 2a in fine;\n94 IV 44;\n85 IV 208 consid. 2), le seul fait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ait envoyé aux parties l'avis de prochaine clôture prévu par l'\nart. 188 al. 1 CPP/VD ne saurait être déterminant en l'espèce (cf.\nATF 119 IV 250, où le for a été modifié sur plainte des inculpés après leur renvoi en jugement). Au demeurant, alors que les actes d'instruction accomplis à ce jour ont essentiellement consisté en l'audition du plaignant puis des inculpés, ces derniers ont encore requis diverses mesures d'instruction, en particulier l'audition de plusieurs personnes de langue allemande; il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais à l'autorité de poursuite pénale, de se prononcer sur l'opportunité de ces mesures d'instruction, dont P.________ dénonce le caractère fantaisiste et dilatoire. Quant à l'intérêt éventuel du plaignant à ce que l'enquête soit instruite en langue française, il ne saurait être prépondérant par rapport à celui des inculpés, germanophones, à ce que l'instruction se déroule dans leur langue. Enfin, s'agissant d'infractions poursuivies sur plainte qui mettent avant tout en jeu des intérêts privés, les inculpés ne sauraient être privés de leur droit d'être poursuivis au for légal ensuite du seul choix du plaignant d'agir sans tenir compte des règles de compétence locale.\n2.5 Selon la jurisprudence, si, en raison d'un concours d'infractions ou d'une décision de la Chambre d'accusation, la compétence est transférée du canton normalement compétent pour poursuivre et juger une infraction punissable sur plainte à un autre canton, celui-ci doit en principe reconnaître la plainte qui avait été déposée, dans les formes et le délai prescrits, auprès de l'autorité normalement compétente et reprendre le cas au stade où il se trouve (\nATF 122 IV 250 consid. 3e).\nEn revanche, celui qui dépose plainte dans un for erroné court le risque qu'il ne soit pas donné suite à sa plainte, si le canton compétent ne reconnaît pas la plainte déposée ailleurs dans les formes et le délai prévus et que le délai pour porter plainte est entre-temps échu; cela résulte du principe selon lequel c'est le droit cantonal qui définit auprès de quelle autorité la plainte doit être déposée et selon quelle procédure elle doit être traitée (\nATF 122 IV 250 consid. 3d in limine et 3e; cf.\nATF 116 IV 83 consid. 4a;\n89 IV 175 consid. 1 et les arrêts cités). Du moment que c'est le lésé qui choisit le lieu où il dépose plainte, c'est à lui de supporter les risques découlant de l'incompétence locale de l'autorité saisie; ces risques ne justifient pas une dérogation au for légal (cf.\nATF 122 IV 250 consid. 3d, 3e et 3f).\nDans la deuxième des hypothèses qui viennent d'être évoquées - soit en cas d'infractions poursuivies sur plainte dans un for erroné -, la Chambre de céans ne peut que constater l'incompétence locale du canton dont le prévenu conteste la juridiction et renvoyer le lésé à agir dans le canton compétent (\nATF 89 IV 178 consid. 2; Erhard Schweri, Interkantonale Gerichtsstandbestimmung in Strafsachen, 1987, n. 498).\nEn l'espèce, la plainte au sujet du for n'est ainsi recevable que dans la mesure où elle tend à faire constater l'incompétence locale des autorités vaudoises; elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle vise à déclarer compétentes les autorités argoviennes et à ordonner aux autorités vaudoises de transmettre le dossier à celles-ci.\n"}