{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-15-2003_2003-05-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=06.05.2003&to_date=25.05.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=175&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-05-2003-8G-15-2003&number_of_ranks=253", "Checksum": "81ee0c904a849b87f402692769f4f6d2"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.15/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       09.05.2003 8G.15/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.05.2003 8G.15/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 09.05.2003 8G.15/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:00:48", "Checksum": "84500dac833792aae1029eb4f5b5d09b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.05.2003 8G.15/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\n2.\n2.1 Le transfert du for de la poursuite pénale, après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet, est admissible uniquement en présence de motifs déterminants (\nATF 120 IV 282 consid. 3a;\n107 IV 158 consid. 1;\n98 IV 205 consid. 2 et les nombreux arrêts cités). Le but premier étant de sauvegarder la rapidité et l'efficacité des poursuites pénales, une modification du for doit demeurer l'exception et se justifie en principe uniquement lorsque des motifs d'économie de procédure ou la nécessité de tenir compte de faits nouveaux le commandent instamment (\nATF 120 IV 282 consid. 3a;\n72 IV 39 consid. 1 et les références citées). Cela étant, un inculpé peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal si cet accord résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons en matière de fixation de for, abus qui constitue une violation du droit fédéral (\nATF 119 IV 250 consid. 3c;\n117 IV 90 consid. 4a;\n116 IV 83 consid. 4a;\n107 IV 159 consid. 1;\n98 IV 208 consid. 2 et les références citées). Il y a notamment abus de ce pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité de poursuite d'un canton reconnaît sa compétence, en se fondant manifestement sur des considérations juridiques erronées, alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur le territoire cantonal (\nATF 119 IV 250 consid. 3; cf.\nATF 116 IV 83 consid. 4).\n2.2 En revanche, l'autorité garde la latitude, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de reconnaître à titre exceptionnel sa compétence en dérogation au for légal, lorsque cette décision se fonde sur des motifs sérieux. En effet, selon la jurisprudence découlant notamment des\nart. 351 CP et 264 PPF, il est exceptionnellement possible de déroger au for légal pour des motifs sérieux (\nATF 128 IV 225 consid. 3.4;\n123 IV 23 consid. 3a;\nATF 121 IV 224 consid. 3a et la jurisprudence citée;\n116 IV 83 consid. 4a et la jurisprudence citée). Quoique la possibilité d'une telle dérogation ne soit prévue par les\nart. 262 et 263 PPF que pour les fors en cas de participation et en cas de concours d'infractions (\nart. 349 et 350 CP), la jurisprudence l'a également admise pour le for du lieu de commission de l'\nart. 346 CP (arrêt 8G.130/2002 destiné à la publication, consid. 1;\nATF 85 IV 204 consid. 2;\n72 IV 192;\n71 IV 60). Le Tribunal fédéral a de même admis la possibilité de déroger au for en matière de presse de l'\nart. 347 CP, dans une affaire où il a décidé de joindre, pour des motifs d'opportunité, les actions pénales intentées aux lieux respectifs où paraissaient deux journaux ayant publié le même article litigieux (\nATF 79 IV 51 consid. 3).\n2.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient en premier lieu d'examiner quel est en l'occurrence le for légal au regard de l'art. 347 al. 1 CP, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable à la présente espèce s'agissant d'une infraction commise par la voie de la presse au sens de l'art. 27 CP.\n2.3.1 L'art. 347 CP a été modifié par la loi du 10 octobre 1997 relative au droit pénal et à la procédure pénale des médias (cf. RO 1998 852 ss; FF 1996 IV 533 ss). Cette loi ayant étendu le champ d'application de l'art. 347 CP aux infractions commises par d'autres médias que la presse, le for du lieu d'édition de l'imprimé de l'ancien art. 347 al. 1 CP a été déplacé au lieu où l'entreprise de médias a son siège (cf. le Message du Conseil fédéral, FF 1996 IV 533 ss, 576). Ainsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er avril 1998, l'art. 347 CP dispose à son alinéa premier que pour les infractions prévues à l'art. 27 CP (infractions commises par la voie de la presse) commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège; si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente; dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte; en cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors.\n2.3.2 En l'espèce, l'entreprise Ringier SA, qui publie le journal \"dimanche.ch\" dans lequel a paru l'article litigieux, a son siège social à Zofingen, dans le canton d'Argovie. Quant aux auteurs de l'article, qui sont connus, ils résident l'un (X.________) dans le canton d'Argovie, et l'autre (Y.________) dans le canton de Zurich. Il n'y a donc manifestement aucun point de rattachement dans le canton de Vaud au regard de l'art. 347 al. 1 CP. Le fait que P.________ ait ensuite déclaré déposer une nouvelle plainte pénale à raison des propos tenus par les prévenus lors de leur audition du 18 juin 2002 ne saurait créer a posteriori un for dans le canton de Vaud pour les infractions commises par la voie de la presse.\n2.3.3 Apparemment, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'a pas vérifié l'affirmation - erronée - contenue dans la plainte, selon laquelle sa compétence au regard de l'\nart. 347 CP découlait du fait que le journal \"dimanche.ch\" avait son siège à Lausanne. Ensuite, alors que les inculpés avaient contesté la compétence des autorités vaudoises au regard de l'\nart. 347 CP et que les autorités argoviennes avaient refusé de se saisir de l'affaire, le Juge d'instruction cantonal vaudois a admis que le for avait été accepté par le canton de Vaud par actes concluants. Il a ainsi appliqué, en opportunité et \"par gain de paix\", le principe selon lequel l'autorité d'un canton qui ouvre une procédure pénale et l'instruit pendant un temps relativement long sans transmettre la cause à l'autorité d'un autre canton qu'elle estime compétente, reconnaît par actes concluants sa propre compétence (cf.\nATF 88 IV 42)."}