{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-15-2003_2003-05-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=06.05.2003&to_date=25.05.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=175&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-05-2003-8G-15-2003&number_of_ranks=253", "Checksum": "81ee0c904a849b87f402692769f4f6d2"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.15/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       09.05.2003 8G.15/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.05.2003 8G.15/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 09.05.2003 8G.15/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:00:48", "Checksum": "84500dac833792aae1029eb4f5b5d09b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.05.2003 8G.15/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.15/2003 /svc\nSéance du 9 mai 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz et Marazzi.\nGreffier: M. Abrecht.\nParties\nX.________,\nY.________,\ntous les deux représentés par Me Graziella Burnand, avocate, place St-François 7, case postale 3640,\n1002 Lausanne,\ncontre\nJuge d'instruction du canton de Vaud,\nrue du Valentin 34, 1014 Lausanne,\nStaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,\nFrey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau,\nP.________, représenté par Me Maurice Turrettini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715,\n1211 Genève 11.\nObjet\ncontestation au sujet du for.\nFaits:\nA.\nLe 6 juin 2001, P.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________, pour diffamation et calomnie, auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette plainte visait un article paru à son sujet le ... 2001 dans le journal \"dimanche.ch\" et qui constituait la traduction d'un article paru dans le \"Sonntagsblick\" du même jour sous la plume de X.________ et Y.________.\nDans sa plainte, P.________ exposait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne était compétent en vertu de l'art. 347 CP dès lors que le journal \"dimanche.ch\" avait son siège à Lausanne. En réalité, les journaux \"Sonntagsblick\" et \"dimanche.ch\" sont tous deux édités par Ringier SA, dont le siège social est à Zofingen et qui ne dispose à Lausanne que d'un établissement de fait.\nB.\nDans un premier temps, X.________ et Y.________ ont vainement tenté de trouver un arrangement amiable avec le plaignant, ce qui a entraîné plusieurs reports d'audiences. En fin de compte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a entendu le plaignant le 19 mars 2002. Quant aux prévenus, après avoir obtenu le renvoi pour raisons professionnelles d'une audience fixée au 2 mai 2002, ils ont été entendus le 18 juin 2002 en présence d'une interprète de langue allemande, puis avisés par lettre du 3 septembre 2002 de leur inculpation pour diffamation, subsidiairement calomnie.\nPar lettre du 21 juin 2002, P.________ a pris position sur le procès-verbal de l'audition du 18 juin 2002 et a prié le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de considérer sa lettre comme une nouvelle plainte pénale à raison des propos tenus par les prévenus lors de leur audition.\nLe 7 octobre 2002, le magistrat instructeur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'enquête et leur a imparti, en application de l'art. 188 al. 1 CPP/VD, un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles.\nLe 5 novembre 2002, les inculpés ont requis le magistrat instructeur de constater son incompétence au regard de l'art. 347 CP et de transmettre le dossier au Juge d'instruction cantonal afin que celui-ci saisisse l'autorité compétente; à titre subsidiaire, ils ont requis l'audition comme témoins de neuf personnes (dont trois à l'étranger) et la production de pièces en mains de trois de ces personnes.\nC.\nLe Juge d'instruction cantonal vaudois et le Ministère public du canton d'Argovie ont alors procédé à un échange de vues au sujet du for, dans le cadre duquel le second a décliné sa compétence en arguant que le lieu d'édition effectif de \"dimanche.ch\" était à Lausanne. Finalement, le magistrat vaudois, bien que déclarant ne pas être certain que le point de vue de l'autorité argovienne résiste à une analyse juridique fine, a admis que le for avait été accepté par le canton de Vaud par actes concluants.\nLes inculpés ayant requis une décision formelle sur la question du for intercantonal, le Juge d'instruction cantonal vaudois leur a confirmé par lettre du 10 février 2003 que le canton de Vaud avait accepté sa compétence et leur a indiqué qu'en l'absence de voie de recours au Tribunal d'accusation vaudois, une plainte au sujet du for était toujours possible auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.\nD.\nPar plainte au sujet du for intercantonal du 20 février 2003, les inculpés demandent à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de constater la compétence des autorités argoviennes et d'ordonner aux autorités vaudoises de transmettre le dossier aux autorités compétentes du canton d'Argovie.\nDans ses déterminations sur cette plainte, le Juge d'instruction cantonal vaudois expose que le for légal de l'action pénale se situe incontestablement en Argovie et que le for vaudois a été accepté en opportunité, \"par gain de paix\", face au refus des autorités argoviennes de reprendre le dossier; il s'en remet dès lors à justice.\nLe Ministère public du canton d'Argovie renonce à se déterminer sur la plainte au sujet du for, tout en réitérant son avis selon lequel le for est dans le canton de Vaud, lequel a accepté sa compétence.\nDans ses déterminations, P.________ conclut avec suite de frais et dépens au rejet de la plainte au sujet du for intercantonal et à la confirmation de la décision rendue le 10 février 2003 par le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud.\nLa Chambre considère en droit:\n"}