4. La plainte doit être rejetée dans toutes ses conclusions. On ne saurait considérer qu'elle ait été portée à la légère au sens de l'art. 219 al. 3 PPF, ce qui exclut la perception d'un émolument judiciaire. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La plainte est rejetée. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant, au Juge d'instruction fédéral et au Ministère public de la Confédération. Lausanne, le 23 mars 2004 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: