Cependant, compte tenu de l'échange d'écritures et des courriers du Juge d'instruction fédéral qui ont suivi le dépôt de la plainte, ou ne discerne pas en quoi le plaignant aurait été empêché de présenter une défense circonstanciée. Les motifs de la mesure de contrainte lui ont été indiqués par les lettres du magistrat instructeur des 8 et 30 janvier 2004 et l'occasion lui a été donnée de développer ses griefs devant la Chambre de céans (délai imparti au 24 février 2004). Le vice affectant l'ordonnance de séquestre a dès lors été guéri par la procédure subséquente. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé.