1. La qualité de l'intéressé pour porter plainte selon l'art. 105bis PPF en liaison avec l'art. 214 al. 2 PPF est incontestée. Elle découle en effet du fait qu'il est directement touché par le séquestre de ses avoirs. 2. Pour l'essentiel, le plaignant fait valoir une violation de son droit d'être entendu (garanti à l'art. 29 Cst.) car l'absence de l'énoncé des faits à charge ne lui permettrait pas de présenter une défense circonstanciée. Selon la jurisprudence, le séquestre constitue une mesure provisoire (conservatoire), de nature procédurale, destinée à garantir temporairement la conservation des moyens de preuve ou des objets et valeurs patrimoniales qui seront probablement séquestrés (