C. Le 29 décembre 2003, X.________ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (art. 105bis PPF) tendant principalement à l'annulation de l'ordonnance du 23 avril 2003, subsidiairement à autoriser le plaignant à consulter et à copier les pièces pertinentes du dossier, avec octroi d'un délai pour compléter son mémoire; plus subsidiairement, il demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et son remplacement par une nouvelle décision de séquestre et de production, limitée quant à la matière et au temps ainsi qu'au montant saisi, en tenant compte de ce qui est strictement nécessaire à l'instruction.