{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-147-2003_2004-03-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=31&from_date=21.03.2004&to_date=09.04.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=306&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2004-8G-147-2003&number_of_ranks=356", "Checksum": "f30404ba110a34826f26284cb93b3967"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.147/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.03.2004 8G.147/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.147/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.147/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:05:04", "Checksum": "289830555d55003e6be044a89e59a8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.147/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n2.\nPour l'essentiel, le plaignant fait valoir une violation de son droit d'être entendu (garanti à l'art. 29 Cst.) car l'absence de l'énoncé des faits à charge ne lui permettrait pas de présenter une défense circonstanciée.\nSelon la jurisprudence, le séquestre constitue une mesure provisoire (conservatoire), de nature procédurale, destinée à garantir temporairement la conservation des moyens de preuve ou des objets et valeurs patrimoniales qui seront probablement séquestrés (\nart. 65 PPF;\nATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316 et la jurisprudence citée). En tant que mesure d'instruction, le séquestre ne nécessite pas une motivation approfondie (voir\nATF 120 IV 297 consid. 3e).\nEn l'espèce, l'ordonnance attaquée n'est pas motivée. Cependant, compte tenu de l'échange d'écritures et des courriers du Juge d'instruction fédéral qui ont suivi le dépôt de la plainte, ou ne discerne pas en quoi le plaignant aurait été empêché de présenter une défense circonstanciée. Les motifs de la mesure de contrainte lui ont été indiqués par les lettres du magistrat instructeur des 8 et 30 janvier 2004 et l'occasion lui a été donnée de développer ses griefs devant la Chambre de céans (délai imparti au 24 février 2004). Le vice affectant l'ordonnance de séquestre a dès lors été guéri par la procédure subséquente.\nDans ces circonstances, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé.\nIl y a lieu néanmoins de relever qu'une telle ordonnance devrait être motivée, même sommairement, en vertu des garanties fondamentales de procédure, ce qui permettrait notamment aux intéressés de se déterminer à son sujet d'emblée en toute connaissance de cause.\n3.\nLe plaignant fait grief au MPC d'avoir violé le principe de la proportionnalité et la garantie de la propriété (\nart. 29 et 26 Cst.) en bloquant l'ensemble des avoirs visés, sans référence à une opération en particulier et sans limitation dans le temps ou quant au montant bloqué.\nOn ne saurait le suivre car, d'une part, le caractère temporaire de la mesure de séquestre ne porte pas matériellement atteinte aux droits patrimoniaux et n'anticipe aucunement une confiscation (\nATF 120 IV 297 consid. 3e, 365 consid. 1c avec la jurisprudence et la doctrine citées). D'autre part, pour les motifs indiqués par le Juge d'instruction fédéral, que le plaignant ne réfute pas, on ne discerne pas quelle mesure moins incisive qu'un séquestre serait à même de prévenir la disparition des avoirs, dont l'origine douteuse n'est démentie, en l'état, par aucun élément objectif. Quant à une limitation de la mesure, rien n'indique qu'une partie des fonds au moins proviendrait d'une activité licite ni qu'il se justifierait de limiter le séquestre dans le temps.\nAinsi, l'ordonnance du MPC ne viole ni le principe de la proportionnalité ni la garantie de la propriété.\n4.\nLa plainte doit être rejetée dans toutes ses conclusions. On ne saurait considérer qu'elle ait été portée à la légère au sens de l'art. 219 al. 3 PPF, ce qui exclut la perception d'un émolument judiciaire.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa plainte est rejetée.\n2.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant, au Juge d'instruction fédéral et au Ministère public de la Confédération.\nLausanne, le 23 mars 2004\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}