{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-147-2003_2004-03-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=31&from_date=21.03.2004&to_date=09.04.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=306&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2004-8G-147-2003&number_of_ranks=356", "Checksum": "f30404ba110a34826f26284cb93b3967"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.147/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.03.2004 8G.147/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.147/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.147/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:05:04", "Checksum": "289830555d55003e6be044a89e59a8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.147/2003\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.147/2003 /rod\nArrêt du 23 mars 2004\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Fink.\nParties\nX.________,\nplaignant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé,\navocat,\ncontre\nJuge d'instruction fédéral, Effingerstrasse 43,\nCase postale 5959, 3001 Berne,\nMinistère public de la Confédération,\nTaubenstrasse 16, 3003 Berne.\nObjet\nOrdonnance de séquestre et de production de documents,\nplainte contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 23 avril 2003.\nFaits:\nA.\nPar une ordonnance du 23 avril 2003, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) a séquestré tous les avoirs de X.________ et de Y.________, déposés sur des comptes ouverts à la banque Z.________; la production des documents touchant aux relations bancaires a également été requise. Interdiction a été faite à la banque de donner des informations sur ces mesures de contrainte. En cas de difficulté, notamment lors d'une demande de sortie de fonds, la banque était invitée à faire patienter ses clients et à prendre contact avec le Procureur fédéral signataire de l'ordonnance. Il est précisé, en tête de celle-ci, que l'enquête de police judiciaire est ouverte pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Les art. 65, 69 à 71 PPF et 59 CP sont également mentionnés.\nB.\nLe 6 novembre 2003, sur requête du MPC, le Juge d'instruction fédéral (P. Perraudin) a ouvert une instruction préparatoire.\nC.\nLe 29 décembre 2003, X.________ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (art. 105bis PPF) tendant principalement à l'annulation de l'ordonnance du 23 avril 2003, subsidiairement à autoriser le plaignant à consulter et à copier les pièces pertinentes du dossier, avec octroi d'un délai pour compléter son mémoire; plus subsidiairement, il demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et son remplacement par une nouvelle décision de séquestre et de production, limitée quant à la matière et au temps ainsi qu'au montant saisi, en tenant compte de ce qui est strictement nécessaire à l'instruction.\nEn premier lieu, le plaignant expose que le 18 décembre 2003, il s'est enquis auprès de sa banque du motif du blocage de ses avoirs. Le 23 décembre 2003, il a reçu de la banque une télécopie de l'ordonnance du 23 avril 2003.\nEn bref, l'intéressé fait grief au MPC d'avoir violé le droit d'être entendu, faute d'indication des faits à l'origine des soupçons, et d'avoir violé le principe de la proportionnalité ainsi que la garantie de la propriété en ordonnant le séquestre de tous les avoirs, sans distinction.\nD.\nLe plaignant a pris contact avec le Juge d'instruction fédéral. De l'échange de correspondance qui s'ensuivit, en particulier de la lettre du magistrat instructeur du 30 janvier 2004, il ressort que la banque elle-même avait annoncé la relation bancaire du plaignant au MPC en application de l'art. 305ter al. 2 CP. En effet, les explications du client, fonctionnaire brésilien, n'avaient pas paru justifier la provenance des importantes sommes déposées (le compte séquestré est créditeur d'un peu plus de USD 1'400'000). Le MPC est saisi de plusieurs autres annonces visant des fonctionnaires fiscaux brésiliens dont les avoirs paraissent d'origine douteuse. En 1998, par exemple, le compte du plaignant a reçu plusieurs montants selon des modalités insolites. Des canaux de compensation semblables ont été utilisés par des fonctionnaires soupçonnés de corruption publique au Brésil. Le Juge d'instruction fédéral estime que les soupçons contre le plaignant sont justifiés en l'état et qu'il appartient à l'intéressé d'apporter toutes les précisions nécessaires sur l'origine des avoirs en compte, cela avant que l'on puisse envisager une levée du séquestre.\nE.\nLe MPC, qui a transmis le dossier au Juge d'instruction fédéral, a renoncé à se déterminer. Le magistrat instructeur s'est référé à sa lettre du 30 janvier 2004 adressée au plaignant.\nF.\nLe plaignant a sollicité la suspension de la présente procédure afin de réunir les justificatifs nécessaires. Un délai au 24 février 2004 lui a été accordé, mais la suspension n'a pas été ordonnée.\nPar une lettre du 24 février 2004, le plaignant a déclaré maintenir sa plainte et a indiqué qu'il demanderait le déblocage des fonds et la restitution des documents saisis, après avoir réuni les justificatifs nécessaires. Il précise qu'il n'a pas reçu d'autres explications des motifs de la mesure de contrainte que celles figurant dans la lettre du 30 janvier 2004, émanant du Juge d'instruction fédéral.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLa qualité de l'intéressé pour porter plainte selon l'art. 105bis PPF en liaison avec l'art. 214 al. 2 PPF est incontestée. Elle découle en effet du fait qu'il est directement touché par le séquestre de ses avoirs.\n"}