Comme on ne peut considérer que le recours a été déposé à la légère, les frais doivent de toute manière être supportés par la Confédération (art. 219 al. 3 PPF, applicable par analogie en vertu de l'art. 48 al. 2 EIMP). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Yaël Hayat, avocate, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale. 3. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Yaël Hayat une indemnité de 700 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.