4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Quoique le recourant n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant se verra ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Yaël Hayat, dont les honoraires fixés à 700 fr. seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Comme on ne peut considérer que le recours a été déposé à la légère, les frais doivent de toute manière être supportés par la Confédération (art.