{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-131-2003_2003-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.12.2003&to_date=31.12.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=39&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2003-8G-131-2003&number_of_ranks=235", "Checksum": "17dbf6213b9a739f653ce7c0c8eed7f4"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.131/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.12.2003 8G.131/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.12.2003 8G.131/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.12.2003 8G.131/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:29:14", "Checksum": "49f497178b0cb8d1930042d76b06a960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.12.2003 8G.131/2003\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n1.\n1.1 En vertu de l'\nart. 48 al. 2 EIMP, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d'arrêt à titre extraditionnel (\nATF 117 IV 359 consid. 1a;\n109 IV 60 consid. 1). Adressé au Président de la Chambre d'accusation (\nart. 216 PPF, applicable par analogie en vertu de l'\nart. 48 al. 2 EIMP) dans les dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt (\nart. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.\n1.2 Bien que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produise pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement (\nart. 49 al. 2 EIMP), le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre ce mandat peut être formé dans les dix jours dès sa notification au détenu (\nATF 119 Ib 74). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.\n2.\nAinsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (\nATF 117 IV 359 consid. 2a in fine;\n111 IV 108 consid. 2;\n109 IV 159 consid. 1;\n109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2b).\n2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (\nart. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (\nart. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (\nart. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (\nart. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (\nart. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les\nart. 2-5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (\nart. 56 al. 2 EIMP) ou si l'État requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (\nart. 61 EIMP a contrario) (\nATF 117 IV 369 consid. 2a; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).\n2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'État qui a fait cette demande (arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1;\nATF 111 IV 108 consid. 2; cf. en l'espèce le Traité d'extradition du 28 novembre 1887 entre la Suisse et la Serbie, RS 0.353.981.8). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux\nart. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (\nATF 111 IV 108 consid. 2).\n3.\nEn l'espèce, on ne voit pas de raisons suffisantes de s'écarter de cette règle et d'annuler le mandat d'arrêt en vue d'extradition. Le recourant allègue lui-même qu'il était au chômage avant d'être placé en détention préventive pour le compte des autorités genevoises. Par ailleurs, il s'oppose à son extradition, en faisant valoir que s'il devait faire l'objet d'une extradition en Serbie-et-Monténégro, sa vie serait menacée par des personnes qui sont en relation avec les faits pour lesquels l'extradition est demandée et qui voudraient nuire à ses intérêts. Comme enfin les enfants du recourant qui vivent avec lui à Genève - apparemment seuls depuis sa mise en détention préventive le 15 mai 2003 - semblent suffisamment indépendants pour que le recourant puisse le cas échéant fuir une extradition sans que sa famille s'en trouve complètement démunie, un risque de fuite ne saurait être écarté malgré les liens du recourant avec la Suisse. Dans ces circonstances, les mesures auxquelles le recourant se dit prêt à se soumettre (dépôt de ses documents d'identité et soumission à un contrôle régulier de sa présence en Suisse) ne fournissent pas une garantie suffisante à sa présence en vue de son extradition pour le cas où celle-ci devrait être accordée (cf. arrêt non publié 1A.53/1989 du 14 mars 1989, consid. 2b). En définitive, il ne se justifie pas d'annuler le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 20 novembre 2003, lequel ne produit pas d'effets tant que le recourant est placé en détention préventive ou en exécution de peine (art. 49 EIMP).\n4.\nIl résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Quoique le recourant n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant se verra ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Yaël Hayat, dont les honoraires fixés à 700 fr. seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Comme on ne peut considérer que le recours a été déposé à la légère, les frais doivent de toute manière être supportés par la Confédération (art. 219 al. 3 PPF, applicable par analogie en vertu de l'art. 48 al. 2 EIMP).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Yaël Hayat, avocate, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale.\n3.\nLa Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Yaël Hayat une indemnité de 700 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.\n"}