{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-131-2003_2003-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.12.2003&to_date=31.12.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=39&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2003-8G-131-2003&number_of_ranks=235", "Checksum": "17dbf6213b9a739f653ce7c0c8eed7f4"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.131/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.12.2003 8G.131/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.12.2003 8G.131/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.12.2003 8G.131/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:29:14", "Checksum": "49f497178b0cb8d1930042d76b06a960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.12.2003 8G.131/2003\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.131/2003 /pai\nArrêt du 23 décembre 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Abrecht.\nParties\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,\ncontre\nOffice fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.\nObjet\nMandat d'arrêt en vue d'extradition,\nrecours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition délivré le 20 novembre 2003 par l'Office fédéral de la justice.\nFaits:\nA.\nPar message du 25 septembre 2003, complété le 27 octobre 2003, Interpol Belgrade a demandé l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________, suite aux mandats d'arrêt du Tribunal d'arrondissement de Valjevo et du 4e Tribunal communal de Belgrade décernés respectivement les 3 février 2003 et 18 juillet 2003, pour escroquerie.\nX.________ est fortement soupçonné d'avoir commis deux escroqueries. Premièrement, en juillet et août 2002, il aurait agi comme intermédiaire dans une vente de framboises et réussi, moyennant des allégations fallacieuses, à se faire verser sur son compte personnel le montant de la transaction (soit quelque 33'000 EUR) par l'acheteur allemand, qui a cru payer son fournisseur serbe alors que ce dernier n'a rien touché. Deuxièmement, en septembre et octobre 2002, X.________ se serait fait livrer la quantité totale de 94'000 kg de sel en se faisant passer faussement pour l'un des responsables d'une tierce entreprise, et il aurait disparu sans payer son dû après avoir reçu la marchandise.\nLe 11 novembre 2003, l'Ambassade de Serbie-et-Monténégro a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande formelle d'extradition à l'encontre de X.________. Ce dernier se trouvait en effet alors déjà en détention préventive pour le compte des autorités genevoises depuis le 15 mai 2003.\nB.\nLe 20 novembre 2003, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition, qui a été notifié à X.________ le 25 novembre 2003. Lors de son audition le 25 novembre 2003 par un juge d'instruction de la République et canton de Genève, X.________ a reconnu être la personne visée par les mandats d'arrêt serbes des 3 février 2003 et 18 juillet 2003 et s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).\nPar arrêt du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à la peine de deux ans d'emprisonnement. En sus de cette peine ferme, une peine accessoire d'expulsion a été prononcée, assortie toutefois du sursis au regard des liens étroits de X.________ avec la Suisse. X.________ est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon à Thônex.\nC.\nLe 5 décembre 2003, X.________ a formé un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition précité, en concluant à son annulation et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire.\nA l'appui de son recours, X.________ fait valoir qu'il aurait des liens très étroits avec la Suisse, où il réside depuis 1986, actuellement au bénéfice d'un permis C. Depuis le décès de son épouse, survenu à Genève en janvier 2002, il s'occupe seul de ses deux enfants qui vivent avec lui à Genève (deux autres enfants vivant en Serbie), à savoir A.________, âgée de 14 ans, qui possède la nationalité suisse et poursuit actuellement sa formation scolaire, et B.________, âgé de 25 ans, qui est au bénéfice d'un permis C. Il découlerait de ces circonstances que le recourant ne se soustraira d'aucune façon à l'extradition, si celle-ci devait être confirmée, et sa mise en liberté ne saurait entraver l'instruction déjà entreprise à son endroit sur des faits qui se seraient produits dans le courant de l'année 2002. En outre, le recourant serait pleinement disposé à remettre ses documents d'identité et à se soumettre à un contrôle régulier attestant de sa présence en Suisse.\nInvité à présenter ses observations sur le recours, l'OFJ expose que, comme le recourant est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon pour le compte des autorités genevoises, une mise en liberté immédiate est exclue. Au surplus, même s'il se trouvait uniquement en détention extraditionnelle, le risque de fuite ne pourrait être exclu, dès lors qu'il encourt en Serbie-et-Monténégro une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, ce qui pourrait l'encourager à prendre la fuite vers un pays d'où une extradition ne serait pas possible ou extrêmement difficile à obtenir. Le dépôt de ses papiers d'identité ne pourrait pas garantir sa présence en Suisse dans le cadre de la procédure d'extradition. Concernant la situation familiale du recourant, l'OFJ observe que sa fille a tout de même déjà 14 ans et que son grand frère de 25 ans vit avec elle. Cela semble assurer la garde de cette mineure, et le recourant a d'ailleurs déjà dû trouver une solution à ce problème puisqu'il se trouve en détention depuis plus de six mois. Cette indépendance des enfants du recourant laisserait penser que ce dernier pourrait, en fin de compte, fuir une extradition sans que sa famille s'en trouve complètement démunie.\nLa Chambre considère en droit:\n"}