4. En résumé, l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible et les motifs invoqués par le détenu à l'appui de sa demande de mise en liberté immédiate sont insuffisants, en raison notamment du risque de fuite. Dès lors, le recours doit être rejeté. 5. Il est statué sans frais (art. 48 al. 2 EIMP en liaison avec l'art. 219 al. 3 PPF). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. Lausanne, le 23 décembre 2003 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: