Les infractions reprochées en France lui auraient déjà valu une détention entre 1996 et 1997 et il n'encourrait actuellement qu'une peine d'amende. En droit suisse, seule l'insoumission à une décision de l'autorité ( art. 292 CP) correspondrait à la situation; or, il s'agit d'une contravention. La demande d'extradition serait ainsi manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence ( ATF 111 IV 108, 109 Ib 227, 109 IV 159) et les dispositions du droit suisse éventuellement envisageables supposent l'intention de mettre en danger la santé d'être humains ou de les escroquer (art. 86 al. 1 let. b de la Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21 et 146 CP).