{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-130-2003_2003-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=12.12.2003&to_date=31.12.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2003-8G-130-2003&number_of_ranks=235", "Checksum": "a654e57b73a1288f1d03a35afee1e020"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.130/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.12.2003 8G.130/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.12.2003 8G.130/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.12.2003 8G.130/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:28:43", "Checksum": "064d294e828ff1af00fbf1b6ecea64c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.12.2003 8G.130/2003\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.130/2003 /gnd\nArrêt du 23 décembre 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président, Fonjallaz, Vice-président, et Juge fédéral Favre,\ngreffier Fink.\nParties\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Pascal Rytz, avocat,\ncontre\nOffice fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.\nObjet\nmandat d'arrêt en vue d'extradition,\nrecours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 24 novembre 2003.\nFaits:\nA.\nLe 21 novembre 2003, la police genevoise a arrêté le ressortissant français X.________ qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le Juge Jean-Pierre Brun du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.\nLe 24 novembre 2003, le détenu a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt précité et s'est opposé à son extradition simplifiée (art. 54 EIMP).\nB.\nLe 24 novembre 2003, l'Office fédéral de la police (abrégé OFJ) a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre le détenu. Cet acte précise que celui-ci est recherché notamment pour des faits de tromperie sur la qualité substantielle de la chose vendue avec danger pour la santé. L'intéressé aurait commercialisé, sous la forme d'un médicament, un produit supposé soulager de nombreuses maladies et aurait admis s'être illégalement livré à l'exercice de la profession de pharmacien. En 1997, il a été placé en détention provisoire par les autorités françaises puis libéré sous contrôle judiciaire. Il n'a pas respecté ses obligations, s'est enfui à l'étranger et y aurait poursuivi la commercialisation du produit litigieux.\nC.\nLe 5 décembre 2003, le détenu a saisi la Chambre de céans d'un recours tendant à l'annulation du mandat d'arrêt du 24 novembre 2003 et à sa mise en liberté immédiate. D'après lui, en résumé, le véritable motif des démarches françaises serait la violation du contrôle judiciaire, ce qui ne constituerait pas une infraction, au sens de l'\nart. 35 al. 1 EIMP, pouvant donner matière à une extradition. Il explique la genèse de son produit et son succès malgré les oppositions rencontrées de la part des autorités françaises. Les infractions reprochées en France lui auraient déjà valu une détention entre 1996 et 1997 et il n'encourrait actuellement qu'une peine d'amende. En droit suisse, seule l'insoumission à une décision de l'autorité (\nart. 292 CP) correspondrait à la situation; or, il s'agit d'une contravention. La demande d'extradition serait ainsi manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence (\nATF 111 IV 108, 109 Ib 227, 109 IV 159) et les dispositions du droit suisse éventuellement envisageables supposent l'intention de mettre en danger la santé d'être humains ou de les escroquer (art. 86 al. 1 let. b de la Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21 et 146 CP).\nD.\nDans sa réponse du 11 décembre 2003, l'OFJ estime que l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible et que le risque de fuite existe, notamment faute d'attaches avec la Suisse ainsi qu'au regard de la peine encourue qui serait de plusieurs années de prison. L'OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais.\nE.\nLe 16 décembre 2003, le recourant a persisté dans ses conclusions. Pour lui, la seule raison d'être du mandat d'arrêt international serait d'assurer sa présence à l'audience du Tribunal correctionnel de Bordeaux, qui aura lieu en février 2004. Les autorités françaises n'allèguent pas qu'il veuille se soustraire à ses obligations si bien que l'entraide demandée ne serait qu'un prétexte qui conduirait à infliger des sanctions beaucoup plus dures que celles encourues dans l'Etat requérant. Le recourant soutient encore que le dépôt de son passeport suffirait pour garantir sa présence et permettre aux autorités suisses de remplir leurs obligations découlant des traités internationaux.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nSelon la jurisprudence en matière d'extradition, la détention de la personne poursuivie constitue la règle et continue durant toute la procédure alors que l'élargissement a un caractère exceptionnel (\nATF 117 IV 359 consid. 2a p. 362 et la jurisprudence citée). La détention est maintenue de plein droit, notamment si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible (\nart. 51 EIMP). Les griefs contre l'extradition elle-même échappent à la compétence de la Chambre de céans.\n2.\nEn l'espèce, contrairement à l'argumentation du recourant, l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible.\nEn effet, à ce stade de la procédure et dans la mesure où les griefs du détenu ne relèvent pas de l'extradition elle-même, force est de constater que l'Etat requérant fonde sa demande sur des infractions précises et concrètes (tromperie sur la qualité avec danger pour la santé, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, publicité illicite, etc.); il ne s'agit pas de réprimer la violation du contrôle judiciaire, ce qui ne justifierait pas l'extradition aux yeux de l'OFJ. Les faits reprochés sont décrits de manière détaillée dans le mandat attaqué et dans la demande d'Interpol Paris du 25 août 2003. Cette dernière précise que la peine maximale encourue est de 4 ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.\nSous l'angle de la double incrimination, l'art. 86 LPTh RS 812.21 prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus et une amende de 500'000 francs au plus; quant à l'escroquerie, elle est passible de la réclusion pour 5 ans au plus, de 10 ans si elle est commise par métier. Compte tenu de ces éléments, la référence du recourant à l'art. 35 EIMP, qui exclut l'extradition pour les infractions frappées d'une sanction privative de liberté inférieure à 1 an, ne lui est d'aucun secours.\n"}