1. La requête est rejetée et les autorités jurassiennes sont déclarées compétentes aux fins de poursuivre et de juger les actes reprochés à X.________, réputés commis sur le territoire jurassien entre les mois de juillet 2001 et d'avril 2003. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Procureur général du canton de Genève. Lausanne, le 27 janvier 2004 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: