5. L'un des arguments du Procureur général du canton du Jura est fondé sur les difficultés d'accès au dossier du Tribunal de la jeunesse de Genève, qui fait valoir des règles cantonales sur la confidentialité. En application de l'art. 352 CP, qui prévoit l'entraide judiciaire entre cantons, de telles limitations ne sauraient valoir dans une cause entraînant, comme ici, l'application du Code pénal. Le Procureur général du canton de Genève s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens. 6. La requête est ainsi rejetée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Par ces motifs, la Chambre prononce: