4. Les règles de la procédure à l'égard des adultes en matière de conflit de for prévoient notamment que l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi (art. 346 al. 1 CP). En l'espèce, il est incontesté que le prévenu est soupçonné d'avoir agi, au moins pour l'essentiel, dans le canton du Jura. Il n'est pas allégué que l'un ou l'autre des actes délictueux en cause se soit produit sur territoire genevois. Il s'ensuit que les autorités jurassiennes doivent être déclarées compétentes.