Dès lors, la Chambre de céans considère que la seconde condition de l'article 1, al. 2 de l'OCP1 (dernière partie) n'est pas réalisée, car il n'est pas vraisemblable qu'une mesure prévue par le droit pénal des mineurs doive être ordonnée. Ainsi, s'agissant de la désignation du for intercantonal, ce sont les règles de la procédure applicable aux adultes qui prévalent. On doit préciser que, nonobstant l'appréciation de la Chambre de céans, la juridiction qui sera finalement désignée sera libre de prononcer ou non une mesure relevant du droit pénal des mineurs (Schweri, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987 p. 109 n. 327).