Certes, seule une petite partie des atteintes à l'intégrité sexuelle semble avoir été commise après qu'il fut parvenu à sa majorité; mais le fait qu'elles se seraient produites alors que le délinquant bénéficiait précisément d'un placement dans un foyer, ordonné par le Tribunal de la jeunesse genevois, laisse entendre qu'il n'est pas réceptif à ce genre de mesures éducatives. De plus, ce tribunal estime lui-même qu'une peine privative de liberté, sans sursis, s'impose, vu l'échec des mesures éducatives. Dès lors, la Chambre de céans considère que la seconde condition de l'article 1, al.