Le prévenu a déjà été déclaré coupable, alors qu'il était mineur, d'actes de cette nature. A cela s'ajoutent les infractions dont il se serait fait l'auteur à l'occasion de son évasion ainsi que d'autres actes délictueux, de moindre gravité (déplacements en train sans titres de transport). Dans ces circonstances, une mesure prévue par le droit pénal des mineurs ne paraît pas devoir être ordonnée par l'autorité qui sera désignée pour juger le prévenu. Certes, seule une petite partie des atteintes à l'intégrité sexuelle semble avoir été commise après qu'il fut parvenu à sa majorité;