3. 3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une part des actes reprochés au prévenu aurait été commise pour partie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et pour partie après. La procédure prévue à l'égard des adultes est ainsi applicable sauf si les deux autres conditions cumulatives de la seconde partie de l'article 1, al. 2 de l'OCP1 sont réunies; il s'agit de l'ouverture de l'instruction avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de 20 ans révolus et de la perspective vraisemblable d'une mesure prévue par le droit pénal des mineurs. Ici, l'instruction en cause a été ouverte en été 2003, alors que l'intéressé, né au mois de janvier 1985, n'avait pas atteint l'âge de 20 ans révolus.