2. Selon l'article 1 al. 2 OCP1 (RS 311.01), si un délinquant s'est rendu coupable d'infractions pour partie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans révolus et pour partie après, la procédure prévue à l'égard des adultes est applicable; si l'instruction est ouverte avant qu'il n'ait atteint l'âge de 20 ans révolus, et qu'une mesure prévue par le droit pénal des mineurs doive vraisemblablement être ordonnée, la procédure prévue à l'égard des adolescents pourra être appliquée. La détermination de la compétence locale constitue une question de procédure à résoudre selon les art. 346 à 350 CP ou, en cas de mesure vraisemblable fondée sur le droit pénal des mineurs, selon l' art.