F. Par un arrêt du 8 janvier 2004, la Chambre d'accusation du canton du Jura a rejeté la requête de mise en liberté provisoire de X.________. D'après cette autorité, en bref, les charges relatives aux viols sont claires, précises et résultent de divers témoignages indirects; le prévenu, ressortissant d'un pays d'Afrique, n'a plus de domicile fixe et sa mère, qui vit à Genève, ainsi que lui-même doivent quitter la Suisse sur ordre de l'Office fédéral des réfugiés. La Chambre considère en droit: