D. Dans sa réponse du 5 décembre 2003, le Procureur général du canton de Genève, agissant par un substitut, conclut à la compétence des autorités jurassiennes car le prévenu a agi sur leur territoire et n'a plus d'attaches dignes de ce nom à Genève. Au demeurant, l'accès aux dossiers genevois est garanti en application de l'entraide prévue à l'art. 351 CP (sic; recte art. 352 CP), contrairement à ce que croyait le procureur jurassien. En annexe à la réponse du procureur genevois figurent des remarques de la Juge du Tribunal de la jeunesse du canton de Genève du 4 décembre 2003, confirmant sa prise de position du 15 octobre 2003.