{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-127-2003_2004-01-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=21.01.2004&to_date=09.02.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=212&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-01-2004-8G-127-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "94e5435088b334b90d6ad5abc92990e6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.127/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       27.01.2004 8G.127/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.01.2004 8G.127/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 27.01.2004 8G.127/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:17:46", "Checksum": "d96073f704fe66aba3085ec0c333a4e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.01.2004 8G.127/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\n3.\n3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une part des actes reprochés au prévenu aurait été commise pour partie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et pour partie après. La procédure prévue à l'égard des adultes est ainsi applicable sauf si les deux autres conditions cumulatives de la seconde partie de l'article 1, al. 2 de l'OCP1 sont réunies; il s'agit de l'ouverture de l'instruction avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de 20 ans révolus et de la perspective vraisemblable d'une mesure prévue par le droit pénal des mineurs.\nIci, l'instruction en cause a été ouverte en été 2003, alors que l'intéressé, né au mois de janvier 1985, n'avait pas atteint l'âge de 20 ans révolus. La première condition est ainsi réalisée. Quant à la seconde, elle appelle les considérations qui suivent.\n3.2 Les charges relatives aux atteintes à l'intégrité sexuelle sont graves. Elles reposent sur les déclarations de la victime et des témoignages indirects. Le prévenu a déjà été déclaré coupable, alors qu'il était mineur, d'actes de cette nature. A cela s'ajoutent les infractions dont il se serait fait l'auteur à l'occasion de son évasion ainsi que d'autres actes délictueux, de moindre gravité (déplacements en train sans titres de transport). Dans ces circonstances, une mesure prévue par le droit pénal des mineurs ne paraît pas devoir être ordonnée par l'autorité qui sera désignée pour juger le prévenu. Certes, seule une petite partie des atteintes à l'intégrité sexuelle semble avoir été commise après qu'il fut parvenu à sa majorité; mais le fait qu'elles se seraient produites alors que le délinquant bénéficiait précisément d'un placement dans un foyer, ordonné par le Tribunal de la jeunesse genevois, laisse entendre qu'il n'est pas réceptif à ce genre de mesures éducatives. De plus, ce tribunal estime lui-même qu'une peine privative de liberté, sans sursis, s'impose, vu l'échec des mesures éducatives.\nDès lors, la Chambre de céans considère que la seconde condition de l'article 1, al. 2 de l'OCP1 (dernière partie) n'est pas réalisée, car il n'est pas vraisemblable qu'une mesure prévue par le droit pénal des mineurs doive être ordonnée. Ainsi, s'agissant de la désignation du for intercantonal, ce sont les règles de la procédure applicable aux adultes qui prévalent.\nOn doit préciser que, nonobstant l'appréciation de la Chambre de céans, la juridiction qui sera finalement désignée sera libre de prononcer ou non une mesure relevant du droit pénal des mineurs (Schweri, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987 p. 109 n. 327).\n4.\nLes règles de la procédure à l'égard des adultes en matière de conflit de for prévoient notamment que l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi (art. 346 al. 1 CP).\nEn l'espèce, il est incontesté que le prévenu est soupçonné d'avoir agi, au moins pour l'essentiel, dans le canton du Jura. Il n'est pas allégué que l'un ou l'autre des actes délictueux en cause se soit produit sur territoire genevois.\nIl s'ensuit que les autorités jurassiennes doivent être déclarées compétentes.\n5.\nL'un des arguments du Procureur général du canton du Jura est fondé sur les difficultés d'accès au dossier du Tribunal de la jeunesse de Genève, qui fait valoir des règles cantonales sur la confidentialité.\nEn application de l'art. 352 CP, qui prévoit l'entraide judiciaire entre cantons, de telles limitations ne sauraient valoir dans une cause entraînant, comme ici, l'application du Code pénal. Le Procureur général du canton de Genève s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens.\n6.\nLa requête est ainsi rejetée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa requête est rejetée et les autorités jurassiennes sont déclarées compétentes aux fins de poursuivre et de juger les actes reprochés à X.________, réputés commis sur le territoire jurassien entre les mois de juillet 2001 et d'avril 2003.\n2.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Procureur général du canton de Genève.\nLausanne, le 27 janvier 2004\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}