{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-127-2003_2004-01-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=21.01.2004&to_date=09.02.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=212&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-01-2004-8G-127-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "94e5435088b334b90d6ad5abc92990e6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.127/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       27.01.2004 8G.127/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.01.2004 8G.127/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 27.01.2004 8G.127/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:17:46", "Checksum": "d96073f704fe66aba3085ec0c333a4e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.01.2004 8G.127/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.127/2003 /rod\nArrêt du 27 janvier 2004\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Fink.\nParties\nProcureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy,\nrequérant,\ncontre\nProcureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.\nObjet\nFixation de for dans la cause X.________,\ncontestation au sujet du for.\nFaits:\nA.\nLe 5 juillet 2000, X.________, né le 26 janvier 1985, a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viols et d'autres infractions par le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève. Son placement dans un foyer a été confirmé. Le 28 février 2001, le même tribunal a déclaré l'intéressé coupable d'autres infractions et a ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail pour une durée indéterminée.\nEn été 2001, vu les efforts de ce mineur, le tribunal genevois l'a placé pour une durée indéterminée dans une institution, située dans le canton du Jura. Le tuteur général du canton de Genève était chargé de suivre son évolution et de surveiller son éducation.\nA la suite d'accusations émanant d'une jeune fille, née le 15 juillet 1987, X.________ a été arrêté et placé en détention le 7 août 2003. Il est soupçonné de contrainte sexuelle et de viols commis dès le début de l'année 2002 dans le canton du Jura. Il rejette ces soupçons.\nB.\nLe Procureur général du canton du Jura a invité les autorités genevoises à se déterminer sur la question du for intercantonal en tenant compte de l'art. 372 CP, puisque le détenu aurait commis des infractions avant et après avoir atteint l'âge de 18 ans.\nVu les nombreuses récidives de l'intéressé, la Juge du Tribunal genevois de la jeunesse est d'avis qu'une mesure éducative au sens des art. 91 ss CP n'est plus envisageable, qu'une peine privative de liberté sans sursis s'impose et que le droit pénal des adultes doit être appliqué; ainsi, les infractions nouvellement reprochées au jeune adulte ne seraient pas du ressort du tribunal genevois (prise de position du 15 octobre 2003).\nLe défenseur du détenu estime que le dossier doit être transféré à Genève. Au contraire, d'après l'avocate de la plaignante, les autorités jurassiennes sont compétentes.\nC.\nLe 26 novembre 2003, le Procureur général du canton du Jura a saisi la Chambre de céans d'une requête en fixation de for tendant à ce que le canton de Genève soit déclaré compétent aux fins de poursuivre et de juger le détenu pour les actes punissables commis sur le territoire jurassien entre les mois de juillet 2001 et d'avril 2003.\nD.\nDans sa réponse du 5 décembre 2003, le Procureur général du canton de Genève, agissant par un substitut, conclut à la compétence des autorités jurassiennes car le prévenu a agi sur leur territoire et n'a plus d'attaches dignes de ce nom à Genève. Au demeurant, l'accès aux dossiers genevois est garanti en application de l'entraide prévue à l'art. 351 CP (sic; recte art. 352 CP), contrairement à ce que croyait le procureur jurassien.\nEn annexe à la réponse du procureur genevois figurent des remarques de la Juge du Tribunal de la jeunesse du canton de Genève du 4 décembre 2003, confirmant sa prise de position du 15 octobre 2003.\nE.\nLe 12 octobre 2003, le prévenu s'est évadé des prisons de Porrentruy avec deux codétenus. Ils ont été arrêtés peu après puis dénoncés pour lésions corporelles simples, agressions, contraintes, violence ou menaces contre les fonctionnaires.\nF.\nPar un arrêt du 8 janvier 2004, la Chambre d'accusation du canton du Jura a rejeté la requête de mise en liberté provisoire de X.________. D'après cette autorité, en bref, les charges relatives aux viols sont claires, précises et résultent de divers témoignages indirects; le prévenu, ressortissant d'un pays d'Afrique, n'a plus de domicile fixe et sa mère, qui vit à Genève, ainsi que lui-même doivent quitter la Suisse sur ordre de l'Office fédéral des réfugiés.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLe détenu est soupçonné d'actes délictueux commis en partie alors qu'il était encore un adolescent et en partie peu après avoir atteint l'âge de 18 ans révolus. Dès lors, la contestation au sujet du for doit être tranchée par la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, non pas par le Conseil fédéral dont la compétence est prévue à l'\nart. 372 ch. 1 al. 3 CP pour les causes concernant les enfants et les adolescents (\nATF 96 IV 23 consid. 1 et la jurisprudence citée).\n2.\nSelon l'article 1 al. 2 OCP1 (RS 311.01), si un délinquant s'est rendu coupable d'infractions pour partie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans révolus et pour partie après, la procédure prévue à l'égard des adultes est applicable; si l'instruction est ouverte avant qu'il n'ait atteint l'âge de 20 ans révolus, et qu'une mesure prévue par le droit pénal des mineurs doive vraisemblablement être ordonnée, la procédure prévue à l'égard des adolescents pourra être appliquée.\nLa détermination de la compétence locale constitue une question de procédure à résoudre selon les art. 346 à 350 CP ou, en cas de mesure vraisemblable fondée sur le droit pénal des mineurs, selon l'\nart. 372 CP. L'autorité compétente devra choisir la solution qui conviendra le mieux aux circonstances du cas (\nATF 107 IV 77 consid. 1).\n"}