Il convient d'examiner si le recourant est une victime LAVI, ainsi que l'exige l' art. 106 al. 1bis PPF. Par victime LAVI, on entend toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( ATF 129 IV 197 consid. 1.6 p. 201). L'infraction invoquée par le recourant est celle réprimée par l' art. 271 ch. 1 CP, qui punit en particulier de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion, le comportement de celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics.