Il faut conclure que l'art. 106 PPF régit seul la voie de recours contre une décision de suspension, qu'il réserve en vertu de son alinéa 1bis exclusivement à la victime LAVI. A noter au demeurant qu'il importe peu qu'au pied de l'ordonnance attaquée, le Ministère public de la Confédération ait mentionné la faculté de recourir sur la base de l' art. 105bis al. 2 PPF, une indication erronée ne pouvant pas créer un recours qui n'existe pas ( ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200/201). 1.3 Il convient d'examiner si le recourant est une victime LAVI, ainsi que l'exige l' art.