105bis al. 2 PPF assure la possibilité d'un contrôle judiciaire par le Tribunal fédéral de l'activité du procureur général dans la procédure d'investigation ( ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200). Un recours fondé sur l' art. 105bis al. 2 PPF concerne donc les opérations de l'enquête en tant que telle. Une décision de suspension au sens de l' art. 106 PPF sort de ce cadre car il ne s'agit pas d'une décision relative à un acte d'investigation mais d'une décision qui met fin à la procédure. L' art. 105bis al. 2 PPF ne saurait donc ouvrir un recours contre une ordonnance de suspension. L'art. 106 al. 1bis PPF donne à la victime au sens de l'art.