La première question à résoudre est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer l'ordonnance de suspension devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 105bis al. 2 PPF. Selon cette disposition, les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en vertu des art. 214 à 219 PPF; l'art. 214 al. 2 PPF ouvre une plainte aux parties, ainsi qu'à toutes personnes à qui la décision du procureur général fait subir un préjudice illégitime; le délai pour recourir est de cinq jours (art. 217 PPF). L' art. 105bis al.