1. 1.1 L'ordonnance de suspension du 7 novembre 2003 a été rendue en application de l'art. 106 PPF. Cette disposition prévoit en particulier à son alinéa 1 que lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Une décision prise sur cette base revient à mettre fin à la poursuite pénale en cours (cf. FF 1929 II p. 638 ad art. 107). En d'autres termes, une telle décision correspond à un classement ou non-lieu. 1.2 La première question à résoudre est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer l'ordonnance de suspension devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.