C. Par ordonnance du 7 novembre 2003, le Ministère public de la Confédération, en application de l'art. 106 PPF, a suspendu l'enquête de police judiciaire contre A._______, B._______ et inconnu. Il a en particulier rappelé le contenu de l'ordonnance du 3 novembre 2003 du Département fédéral de justice et police, a indiqué qu'il avait requis l'Office fédéral de la justice de vérifier s'il y avait lieu d'adresser une note de protestation à la France et a conclu qu'il se justifiait de suspendre l'enquête.