que le mode de notification choisi par les autorités françaises n'était pas valable sur le territoire suisse, à défaut d'un traité entre la Suisse et la France sur la transmission d'actes d'ordre administratif; que toutefois, les autorités fédérales ont toujours exigé des actes d'une certaine gravité pour autoriser la poursuite pénale; qu'en l'occurrence, les faits sont de peu de gravité et ne justifient pas d'autoriser la poursuite.