B. Par ordonnance du 3 novembre 2003, le Département fédéral de justice et police, agissant en vertu d'une délégation de compétence du Conseil fédéral, a refusé l'autorisation de poursuite contre A._______, B._______ et inconnu. Il en ressort que l'infraction invoquée (art. 271 CP) constitue un délit politique dont la poursuite doit être autorisée par le Conseil fédéral selon l'art. 105 PPF; que le mode de notification choisi par les autorités françaises n'était pas valable sur le territoire suisse, à défaut d'un traité entre la Suisse et la France sur la transmission d'actes d'ordre administratif;