{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-125-2003_2003-12-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=22.11.2003&to_date=11.12.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=38&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-12-2003-8G-125-2003&number_of_ranks=289", "Checksum": "d9f2dfcb7afc144bf500f90c1a55a084"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.125/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       09.12.2003 8G.125/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.12.2003 8G.125/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 09.12.2003 8G.125/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:37:47", "Checksum": "74557f4901cf738fcf5dc91c29dc5851", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 09.12.2003 8G.125/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n1.\n1.1 L'ordonnance de suspension du 7 novembre 2003 a été rendue en application de l'art. 106 PPF. Cette disposition prévoit en particulier à son alinéa 1 que lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Une décision prise sur cette base revient à mettre fin à la poursuite pénale en cours (cf. FF 1929 II p. 638 ad art. 107). En d'autres termes, une telle décision correspond à un classement ou non-lieu.\n1.2 La première question à résoudre est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer l'ordonnance de suspension devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 105bis al. 2 PPF. Selon cette disposition, les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en vertu des art. 214 à 219 PPF; l'art. 214 al. 2 PPF ouvre une plainte aux parties, ainsi qu'à toutes personnes à qui la décision du procureur général fait subir un préjudice illégitime; le délai pour recourir est de cinq jours (art. 217 PPF).\nL'\nart. 105bis al. 2 PPF assure la possibilité d'un contrôle judiciaire par le Tribunal fédéral de l'activité du procureur général dans la procédure d'investigation (\nATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200). Un recours fondé sur l'\nart. 105bis al. 2 PPF concerne donc les opérations de l'enquête en tant que telle. Une décision de suspension au sens de l'\nart. 106 PPF sort de ce cadre car il ne s'agit pas d'une décision relative à un acte d'investigation mais d'une décision qui met fin à la procédure. L'\nart. 105bis al. 2 PPF ne saurait donc ouvrir un recours contre une ordonnance de suspension.\nL'art. 106 al. 1bis PPF donne à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) la possibilité de recourir dans un délai de dix jours contre la décision de suspension. L'art. 106 PPF ne prévoit aucune autre hypothèse de recours. La systématique légale exclut d'envisager que l'alinéa 1bis ait pour unique fonction d'assurer à la victime LAVI un délai plus long pour recourir contre une décision qui serait aussi attaquable en vertu de l'art. 105bis al. 2 PPF (dix jours au lieu de cinq). Il faut conclure que l'art. 106 PPF régit seul la voie de recours contre une décision de suspension, qu'il réserve en vertu de son alinéa 1bis exclusivement à la victime LAVI.\nA noter au demeurant qu'il importe peu qu'au pied de l'ordonnance attaquée, le Ministère public de la Confédération ait mentionné la faculté de recourir sur la base de l'\nart. 105bis al. 2 PPF, une indication erronée ne pouvant pas créer un recours qui n'existe pas (\nATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200/201).\n1.3 Il convient d'examiner si le recourant est une victime LAVI, ainsi que l'exige l'\nart. 106 al. 1bis PPF. Par victime LAVI, on entend toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (\nATF 129 IV 197 consid. 1.6 p. 201).\nL'infraction invoquée par le recourant est celle réprimée par l'\nart. 271 ch. 1 CP, qui punit en particulier de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion, le comportement de celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette infraction fait partie du titre treizième du Code pénal concernant les crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale. Le bien juridique protégé est la souveraineté territoriale ainsi que l'indépendance de la Confédération (cf. Thomas Hopf, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003,\nart. 271 CP n. 5; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997,\nart. 271 CP n. 1). Le titulaire du bien juridique est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent le cas échéant qu'être atteintes indirectement. Il s'ensuit que l'infraction en cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. Le recourant n'est donc à l'évidence pas une victime LAVI, ne pouvant se réclamer d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (dans le même sens, cf.\nATF 129 IV 197 consid. 1.6 p. 201).\n1.4 Faute d'être une victime LAVI, le recourant n'est pas légitimé à recourir contre l'ordonnance de suspension. Son recours est ainsi irrecevable.\n2.\nEn raison de l'indication erronée des voies de recours contenue dans l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à M. A.________ et Mme B.________ (pour ces derniers, respectivement inspecteur des impôts et receveur principal, Direction des services fiscaux, Paris Ouest, la notification intervient également par voie postale, conformément à l'art. X de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [RS 0.351.934.92]).\nLausanne, le 9 décembre 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}