1 DPA, un délai légal ne peut pas être prolongé. Quant à une violation de la CEDH, on ne discerne pas en quoi tout délai de 3 jours devrait être considéré, en soi, comme contraire à l' art. 6 CEDH ou comme devant nécessairement conduire à un déni de justice au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. D'ailleurs, on trouve des délais identiques dans d'autres dispositions légales. Il en va ainsi par exemple de l' art. 26 al. 3 DPA où, dans le domaine des mesures de contrainte, le chef de l'administration est tenu d'agir au plus tard le troisième jour ouvrable; de même, un délai de recours de 3 jours a été jugé admissible en matière de votation cantonale ( ATF 121 I 1 consid.