3. Le plaignant s'en prend à la brièveté du délai de 3 jours fixé à l'art. 28 al. 3 DPA qui serait contraire aux droits de la défense et à la CEDH. Il demande un délai supplémentaire pour compléter son argumentation et se dit prêt à recourir à Strasbourg en cas de maintien de cette règle par le Tribunal fédéral. On ne saurait donner raison au plaignant pour les motifs qui suivent. En premier lieu, le délai de 3 jours critiqué est prévu dans une loi fédérale que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l' art. 191 Cst.; or, selon l' art. 22 al. 1 PA auquel renvoie l' art. 31 al. 1 DPA, un délai légal ne peut pas être prolongé.