Au surplus, lorsque l'inculpé aura pu être entendu de façon complète, on ne discerne pas de motifs justifiant le refus de consulter le dossier. Du moins, en l'état, il n'est pas allégué d'indices concrets permettant de penser que l'inculpé, par son comportement, puisse empêcher le bon déroulement de l'enquête au point qu'un tel refus se justifie au-delà de son audition. Cela étant, on ne saurait admettre que la DGD aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 27 al. 1 let. c PA. La plainte est à cet égard mal fondée.