Surtout, le recourant, sous différents motifs, ne donne pas suite aux convocations de l'autorité d'instruction depuis juin 2002, ce qui empêche de l'entendre sur les faits nouveaux apparus en cours d'enquête. Or, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête justifie qu'un certain effet de surprise puisse être préservé et, par exemple, que le recourant puisse être confronté aux déclarations de tiers. Au surplus, lorsque l'inculpé aura pu être entendu de façon complète, on ne discerne pas de motifs justifiant le refus de consulter le dossier.