On se trouverait ainsi dans une situation de fait quasi identique à celle qui existait lorsque la Chambre de céans a statué le 11 décembre 2001 (arrêt 8G.78/2001); les motifs de cet arrêt demeureraient valables aujourd'hui. Tout d'abord, le recourant, qui n'a pas procédé à la consultation partielle du dossier proposée par l'administration, ne saurait se plaindre de n'avoir pu prendre connaissance de cette part du dossier. Surtout, le recourant, sous différents motifs, ne donne pas suite aux convocations de l'autorité d'instruction depuis juin 2002, ce qui empêche de l'entendre sur les faits nouveaux apparus en cours d'enquête.