E. Dans sa réponse du 24 décembre 2002, dont le plaignant a reçu un double (sans les annexes), la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Cette autorité précise que l'inculpé fait l'objet de deux autres procédures antérieures pour contrebande de viande, dont l'une en est au stade du jugement par le Tribunal correctionnel. La Chambre considère en droit: