{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-123-2002_2003-02-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=26.01.2003&to_date=14.02.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=172&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-02-2003-8G-123-2002&number_of_ranks=346", "Checksum": "3ff7034b4ebd6e89883821986ae269a8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.123/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.02.2003 8G.123/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.02.2003 8G.123/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.02.2003 8G.123/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pénal administratif"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:32:08", "Checksum": "02fb4573f731de9ecdfebf98ea5bc3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.02.2003 8G.123/2002\nRegeste:\nDroit pénal administratif\n\n2.\nL'\nart. 27 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi prévu à l'\nart. 36 DPA, dispose que l'autorité ne peut refuser la consultation de pièces que si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. La limitation du droit d'être entendu, en tout cas avant la clôture de l'instruction, n'est en principe contraire ni à l'\nart. 29 al. 2 Cst., précédemment\nart. 4 aCst., ni à l'\nart. 6 CEDH (\nATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245).\nD'après le plaignant, sans accès à l'intégralité du dossier, il lui serait impossible de préparer l'ultime audition ainsi que d'apporter tous les éléments nécessaires à sa défense avant la clôture de l'enquête; un accès illimité au dossier ne ferait courir aucun risque pour le bon déroulement de l'enquête car elle toucherait à sa fin. Le refus systématique de l'administration constituerait un abus de pouvoir manifeste et il serait mensonger d'invoquer ici l'intérêt de l'instruction.\nAu contraire, la DGD précise, dans sa réponse, que la clôture de l'enquête n'apparaît plus comme imminente car de nouveaux éléments ont été versés au dossier, ce qui renforcerait d'autant les limites à imposer à la consultation. On se trouverait ainsi dans une situation de fait quasi identique à celle qui existait lorsque la Chambre de céans a statué le 11 décembre 2001 (arrêt 8G.78/2001); les motifs de cet arrêt demeureraient valables aujourd'hui.\nTout d'abord, le recourant, qui n'a pas procédé à la consultation partielle du dossier proposée par l'administration, ne saurait se plaindre de n'avoir pu prendre connaissance de cette part du dossier. Surtout, le recourant, sous différents motifs, ne donne pas suite aux convocations de l'autorité d'instruction depuis juin 2002, ce qui empêche de l'entendre sur les faits nouveaux apparus en cours d'enquête. Or, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête justifie qu'un certain effet de surprise puisse être préservé et, par exemple, que le recourant puisse être confronté aux déclarations de tiers.\nAu surplus, lorsque l'inculpé aura pu être entendu de façon complète, on ne discerne pas de motifs justifiant le refus de consulter le dossier. Du moins, en l'état, il n'est pas allégué d'indices concrets permettant de penser que l'inculpé, par son comportement, puisse empêcher le bon déroulement de l'enquête au point qu'un tel refus se justifie au-delà de son audition.\nCela étant, on ne saurait admettre que la DGD aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 27 al. 1 let. c PA. La plainte est à cet égard mal fondée.\n3.\nLe plaignant s'en prend à la brièveté du délai de 3 jours fixé à l'art. 28 al. 3 DPA qui serait contraire aux droits de la défense et à la CEDH. Il demande un délai supplémentaire pour compléter son argumentation et se dit prêt à recourir à Strasbourg en cas de maintien de cette règle par le Tribunal fédéral.\nOn ne saurait donner raison au plaignant pour les motifs qui suivent.\nEn premier lieu, le délai de 3 jours critiqué est prévu dans une loi fédérale que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'\nart. 191 Cst.; or, selon l'\nart. 22 al. 1 PA auquel renvoie l'\nart. 31 al. 1 DPA, un délai légal ne peut pas être prolongé. Quant à une violation de la CEDH, on ne discerne pas en quoi tout délai de 3 jours devrait être considéré, en soi, comme contraire à l'\nart. 6 CEDH ou comme devant nécessairement conduire à un déni de justice au sens de l'\nart. 29 al. 1 Cst. D'ailleurs, on trouve des délais identiques dans d'autres dispositions légales. Il en va ainsi par exemple de l'\nart. 26 al. 3 DPA où, dans le domaine des mesures de contrainte, le chef de l'administration est tenu d'agir au plus tard le troisième jour ouvrable; de même, un délai de recours de 3 jours a été jugé admissible en matière de votation cantonale (\nATF 121 I 1 consid. 3b).\nCertes, il s'agit d'un délai très court qui peut se révéler trop bref dans certaines circonstances, par exemple lorsque des recherches approfondies sont nécessaires. On peut également noter que, récemment, un délai de 3 jours prévu à l'art. 217 PPF pour recourir contre les actes du juge d'instruction a été porté à 5 jours (FF 1998 1283, art. 217). Il est possible qu'une telle modification puisse se justifier en droit pénal administratif, mais il appartient au législateur de se déterminer.\nEn second lieu, il ne faut pas perdre de vue qu'un délai bref favorise la célérité de la procédure, ce qui, en général, est avantageux pour toutes les parties. Cela ne conduit pas, dans la règle, à un déni de justice car le litige porte le plus souvent sur une question précisément délimitée tel un acte de procédure particulier; ainsi, un recours contre celui-ci peut être formé sans longues recherches ou consultations.\nEn l'espèce, on ne saurait considérer que l'art. 6 CEDH ait été violé. L'objet du litige était très restreint et l'intéressé connaissait parfaitement l'affaire pour avoir déjà recouru deux fois sur les mêmes points. Au demeurant, on constate que la brièveté du délai ne l'a pas empêché de rédiger un mémoire et de faire valoir des arguments pertinents devant une juridiction.\nEn conséquence, la prolongation du délai demandée ne saurait être accordée.\n4.\nDans la mesure où elle est recevable, la plainte est mal fondée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du plaignant (art. 156 OJ en liaison avec l'art. 25 al. 4 DPA).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\n2.\nUn émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du plaignant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et à l'Administration fédérale des douanes.\nLausanne, le 5 février 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}