{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-123-2002_2003-02-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=26.01.2003&to_date=14.02.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=172&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-02-2003-8G-123-2002&number_of_ranks=346", "Checksum": "3ff7034b4ebd6e89883821986ae269a8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.123/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.02.2003 8G.123/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.02.2003 8G.123/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.02.2003 8G.123/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pénal administratif"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:32:08", "Checksum": "02fb4573f731de9ecdfebf98ea5bc3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.02.2003 8G.123/2002\nRegeste:\nDroit pénal administratif\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.123/2002 /rod\nArrêt du 5 février 2003\nChambre d'accusation\nLes juges fédéraux Karlen, président,\nFonjallaz, vice-président et Marazzi,\ngreffier Fink.\nX.________,\nplaignant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,\ncontre\nAdministration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, 3003 Berne.\nrefus de consultation du dossier (art. 36 DPA, 26 à 28 PA),\nplainte contre la décision de l'Administration fédérale des douanes du 10 décembre 2002.\nFaits:\nA.\nX.________ est soupçonné par les autorités douanières d'être à l'origine de deux importations illégales de viande découvertes en été 2000. Une enquête a été ouverte par la Direction d'arrondissement des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne (D III). X.________ a tenté d'avoir accès au dossier complet, ce qui lui a été refusé une première fois au mois de novembre 2000, alors qu'il n'était pas encore inculpé, puis une deuxième fois au mois de septembre 2001, après son inculpation. Ces deux refus ont donné lieu à des plaintes devant la Chambre de céans qui ont été rejetées (arrêts 8G.70/2000 du 9 janvier 2001 et 8G.78/2001 du 11 décembre 2001).\nB.\nL'enquête suit son cours et, selon l'administration, elle nécessite encore l'audition de certaines personnes, dont l'inculpé qui est convoqué depuis le mois de juin 2002, mais allègue sans cesse des empêchements.\nC.\nLe 12 novembre 2002, le Service des enquêtes a refusé au mandataire de l'inculpé la consultation de l'intégralité des pièces du dossier, un accès partiel étant autorisé, au motif que l'intérêt de l'enquête officielle, non encore close, l'exigeait (art. 36 DPA, 27 al. 1 let. c PA).\nPar une décision du 10 décembre 2002, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) a rejeté la plainte de l'inculpé contre le refus d'accès à la totalité des pièces du dossier.\nD.\nL'inculpé saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte du 13 décembre 2002, tendant à l'annulation de la décision de la DGD du 10 décembre 2002, à un accès complet au dossier, à la suspension de la procédure devant un tribunal tant que l'enquête ne sera pas terminée et à la possibilité de compléter sa plainte, le tout sous suite de frais et dépens.\nE.\nDans sa réponse du 24 décembre 2002, dont le plaignant a reçu un double (sans les annexes), la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.\nCette autorité précise que l'inculpé fait l'objet de deux autres procédures antérieures pour contrebande de viande, dont l'une en est au stade du jugement par le Tribunal correctionnel.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLe plaignant, sous ch. 3 p. 4 de son mémoire, affirme qu'il est convoqué à une audience préliminaire devant le Tribunal correctionnel et qu'une audience d'instruction ainsi que de jugement aura lieu durant le premier trimestre de 2003. Il estime arbitraire la transmission d'un dossier au tribunal sans que l'enquête soit totalement close alors qu'elle concerne le recourant pour des mêmes faits. Les droits de la défense seraient bafoués car celle-ci n'aurait pas eu l'occasion de faire administrer de nouvelles preuves. Ainsi, toutes procédures devant le tribunal devraient être suspendues.\nDans sa réponse, la DGD précise que l'affaire déférée au Tribunal correctionnel est totalement indépendante de celle pour laquelle la consultation du dossier est en partie refusée au plaignant. Il s'agit d'importations illégales de viande commises entre 1993 et 1995 qui ont donné lieu à une enquête close depuis 1996. Cette affaire a d'ailleurs fait l'objet de l'\nATF 128 IV 219 (n° 8G.79/2002) relatif à la délégation de la compétence de juger.\nDans ces conditions, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire et contraire aux droits de la défense de faire juger par un tribunal un accusé pour des infractions qui ont fait l'objet d'une enquête terminée. L'existence d'autres enquêtes encore en cours sur d'autres infractions imputées à l'accusé ne doit pas faire obstacle au jugement d'une infraction pour laquelle l'enquête est close; dans le cas contraire, il suffirait à l'auteur de commettre une nouvelle infraction, chaque fois qu'une enquête est déclarée close, pour empêcher le jugement des actes délictueux précédents. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner ici la suspension demandée, qui concerne une autre procédure.\nSur ce point, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.\n"}