a DPA autorise la mise sous séquestre des pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition pourra être opérée dans les locaux où se trouvent des objets soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées sont soumises au respect du principe de la proportionnalité. En l'espèce, vu la nature des soupçons portant sur un montage fiscal impliquant des sociétés, les preuves des différentes opérations litigieuses étaient susceptibles de figurer parmi de nombreux documents. Il faut ici rappeler qu'outre les opposants, d'autres sociétés et personnes physiques ont également fait l'objet de la perquisition.