Elle a invoqué la protection des sources ainsi que de ses méthodes de travail et s'est référée à de la jurisprudence (JAAC 63/1999 n. 52). Or, comme on l'a vu, le grief est de toute façon irrecevable, le contenu de la requête du 14 juillet 2003 n'ayant aucune une incidence à cet égard. Cette pièce est ainsi sans pertinence pour la solution retenue. Il n'y a par conséquent pas lieu de faire état de son contenu dans la présente procédure ni de la communiquer aux opposants, malgré leur requête en ce sens.