On pourrait donc penser que même s'il n'a pas formellement énoncé les motifs de suspicion dans l'autorisation qu'il a délivrée, il s'est rallié à ceux indiqués par l'AFC. Ce procédé ne prêterait pas le flanc à la critique et ferait apparaître le grief soulevé comme infondé, à supposer que la requête du 14 juillet 2003 contienne des motifs de suspicion. La Chambre d'accusation a requis l'AFC de produire ladite requête. Celle-ci s'est exécutée dans le délai imparti. Toutefois, elle a demandé à ce que cette pièce ne soit pas transmise aux opposants. Elle a invoqué la protection des sources ainsi que de ses méthodes de travail et s'est référée à de la jurisprudence (JAAC 63/1999