elle peut requérir un complément d'enquête après avoir pris connaissance du rapport de clôture de l'enquête ( art. 193 al. 3 LIFD). Il résulte de ce qui précède que le grief des opposants tiré d'une motivation déficiente de l'autorisation d'ouverture d'enquête est irrecevable. Par ailleurs, selon la formulation de l'autorisation d'enquête du 28 juillet 2003, le Chef du Département fédéral des finances l'a octroyée sur la base d'une requête de l'AFC du 14 juillet 2003. On pourrait donc penser que même s'il n'a pas formellement énoncé les motifs de suspicion dans l'autorisation qu'il a délivrée, il s'est rallié à ceux indiqués par l'AFC.